P-12, r. 4 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des podiatres du Québec

Texte complet
7. Sous réserve des articles 5 et 6 et outre les objets décoratifs ou utilitaires, un podiatre ne peut afficher dans son cabinet que les diplômes ainsi que le matériel ayant un rapport avec l’exercice de la profession et servant à l’éducation et à l’information du public.
Décision 2002-12-12, a. 7.